Le Premier ministre Carney est exhorté à renforcer les mesures de protection contre les menaces et féminicides liées aux armes à feu de l’ancien projet de loi C-21 et à les mettre en œuvre cet été.
Trente mois après l’adoption par le Parlement de mesures vitales pour prévenir la violence conjugale par arme à feu, le gouvernement fédéral ne les a toujours pas mises en œuvre et semble même prêt à les affaiblir. Une coalition de groupes favorables au contrôle des armes exhorte donc le premier ministre Mark Carney à s’engager immédiatement à adopter la réglementation habilitante qui reflète fidèlement la protection que le Parlement a adoptée en décembre 2023 en modifiant la Loi sur les armes à feu par l’ancien projet de loi C-21.
Les données de l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation montrent que depuis l’adoption de ces changements législatifs il y a 30 mois, plus de 350 femmes et filles ont été victimes de féminicide au Canada, dont 30 en date du 15 mars de cette année. Historiquement, environ le tiers des homicides conjugaux impliquent une arme à feu.
La violence conjugale avec arme à feu est 12 fois plus susceptible d’entraîner la mort que les incidents similaires sans arme à feu. En 2023, l’intention du Parlement était claire : les personnes faisant l’objet d’une ordonnance de protection ne devaient pas être autorisées à détenir un permis pour possession d’armes. Sur la recommandation de l’Association nationale Femmes et Droit (ANFD), les députés ont amendé le projet de loi afin de définir les ordonnances de protection de la manière la plus large possible de sorte que toutes les personnes à risque soient protégées. Pour que la mesure entre en vigueur, le gouvernement fédéral devait simplement confirmer cette définition large par voie réglementaire.
À l’opposé, un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada en mars 2025 indique plutôt l’intention du gouvernement de faire le contraire : limiter la révocation automatique du permis à certaines catégories d’ordonnances de protection et non à toutes. Le projet de règlement définit une « ordonnance de protection » comme toute ordonnance civile rendue dans l’intérêt de la sécurité d’une personne. Ce seul mot – « civile » – englobe les ordonnances de protection des tribunaux de la famille, mais exclut les engagements de ne pas troubler l’ordre public prévus à l’article 810 du Code criminel, de même que les conditions de mise en liberté sous caution, les ordonnances de probation et autres interdictions de contact imposées par voie pénale. Il a fallu une année entière à Sécurité publique Canada pour lancer une nouvelle consultation, proposant cette fois d’inclure les engagements de ne pas troubler l’ordre public mais non les autres ordonnances criminelles.
Le Parlement a rédigé l’article 15 de l’ancien projet de loi C-21 afin de viser « toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne ».
Les groupes suivants appuient l’analyse juridique présentée par ANFD dans ses mémoires: PolySeSouvient, les Familles de Danforth pour des communautés sécuritaires, les Médecins canadiens pour la protection contre les armes à feu, l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, l’Association canadienne des médecins d’urgence, la Mosquée de Québec, l’Association des Étudiants de Polytechnique, le mouvement étudiant PAS_ICI, les Familles de Dawson pour le contrôle des armes, Angie’s Angels et des défenseurs des victimes comme Alison Irons et Tara Graham.
Parliament wrote section 15 of former Bill C-21 with the intent on capturing ‘any binding order made by a court or other competent authority in the interest of the safety or security of a person’.
« Alors que la vie des femmes est littéralement en jeu — et que les féminicides sont en hausse au Canada — il n’y a aucune justification acceptable pour que le nouveau gouvernement révise la législation du Parlement par la porte arrière de la réglementation, de manière à faire remettre le fardeau du risque sur les femmes et les enfants », a déclaré Heidi Rathjen, coordonnatrice de PolySeSouvient.
Selon Suzanne Zaccour, directrice des affaires juridiques de la NAWL : « Il est absurde que certaines survivantes bénéficient d’une protection tandis que d’autres en soient privées, non pas en fonction du niveau de danger auquel elles sont confrontées, mais en raison de subtilités procédurales. La violence ne devient pas moins mortelle parce qu’elle est traitée à une autre étape du système judiciaire. Une définition incomplète compromettrait une mesure essentielle de sécurité publique de la Loi sur les armes à feu et serait vraisemblablement invalide1. Car les règlements qui contrediraient la définition large adoptée par le Parlement seraient susceptibles d’être contestés devant les tribunaux et plus important encore, laisseraient des femmes sans protection entre-temps. »
Ces groupes exhortent le Premier ministre Carney et le Gouvernement fédéral à :
- respecter la loi adoptée par le Parlement en adoptant des règlements qui définissent « ordonnance de protection » comme toute ordonnance de protection, conformément aux modifications apportées en 2023 à la Loi sur les armes à feu,
- mettre en œuvre sans plus tarder les mesures relatives à la violence conjugale afin que la révocation du permis soit systématique pour toute ordonnance de protection visant une personne considérée comme une menace pour la sécurité publique.
Citations supplémentaires :
« Chaque retard a des conséquences. Chaque affaiblissement de la loi crée des failles à travers desquelles des femmes et des enfants peuvent tomber. Et chaque fois qu’on ne retire pas les armes à feu aux personnes dangereuses, le risque que les violences conjugales deviennent mortelles s’accroît. Ma fille a perdu la vie parce que le système n’a pas su lui offrir une protection adéquate. Combien d’autres femmes doivent payer de leur vie? » — Alison Irons, ancienne agente de la GRC et mère de Lindsay Wilson (1986-2013), victime d’un féminicide par arme à feu (1986-2013)
« Trente mois et plus de 350 féminicides après le vote du Parlement visant à retirer les armes à feu des mains des conjoints dangereux, les femmes canadiennes attendent toujours que ces protections entrent en vigueur. La solution ne saurait résider dans des règlements qui modifient discrètement la loi pour protéger un nombre réduit de victimes. La sécurité d’une femme ne devrait pas dépendre du nom du tribunal où son agresseur a été jugé. » — Myrna Dawson, Directrice de l’Observatoire canadien des féminicides pour la justice et la responsabilisation
« De nombreuses études montrent que la simple présence d’une arme à feu au domicile augmente le risque de violence à l’égard des femmes. Si un tribunal estime qu’une personne est suffisamment dangereuse pour justifier une ordonnance de protection, celle-ci ne devrait en aucun cas être titulaire d’un permis de possession d’arme. Le Parlement a eu raison de le préciser clairement dans la loi de 2023. Le gouvernement ne devrait plus tarder à mettre en œuvre cette modification. » — Dr Najma Ahmed, cofondatrice de Médecins canadiens pour la protection contre les armes à feu.
« Lorsqu’un gouvernement met 30 mois (et ce n’est pas fini) pour mettre en œuvre une mesure vitale et qu’il utilise ce temps pour en limiter la portée, le message envoyé aux femmes victimes de violence conjugale est dévastateur. Le Premier ministre Carney a le pouvoir de remédier à cette situation par une simple décision : confirmer par voie réglementaire que l’expression ‘ordonnance de protection’ désigne toute ordonnance de protection, conformément à l’intention du Parlement. » — Tara Graham, fille de Brenda Tatlock-Burke, victime de féminicide en Nouvelle-Écosse (1964-2024)
Pour plus d’information : suzanne.zaccour@nawl.ca ; 438.345.7445
- Le Guide du gouvernement du Canada sur l’élaboration des lois et règlements fédéraux précise clairement que : « L’exercice du pouvoir réglementaire est en outre assujetti à la loi habilitante, le règlement devant être pris dans le cadre du pouvoir conféré par celle-ci. Il ne peut la contredire, ni en restreindre ou étendre la portée. » ↩︎









































































